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Les droits des sourds : Interprète / Interface en LSF (Santé / Social)

Paris , le 9 mars 2005

Objet: interprète/interface


Suite au vote des articles 76,77,78 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 (journal officiel du 12 février 2005 n°36) sur l'égalité des droits et des chances et la participation à la citoyenneté concernant l'interpétariat gratuit en justice, voir ci-dessous :

Article 76

"Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'Etat.

Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage."

Article 77

"I. - Afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par décret.
II. - Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprète ou du médiateur en langue des signes, il sera accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur."

Article 78

"Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie
réglementaire.

Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.

Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes
auditives aux services téléphoniques d'urgence."
Je tiens à redéfinir les termes d'interprète et d'interface pour mettre fin
à tout amalgame .
Le futur interprète doit avoir un bon niveau de la LSF c'est-à dire être à l'aise dans la langue pour pouvoir prétendre au concours des écoles d'interprètes. Le niveau universitaire requis est au minimum bac+3 années d'études universitaires (soit un niveau licence) puisque le candidat doit avoir une bonne maîtrise de la langue française pour pouvoir passer aisément d'une langue à une autre .
Sa formation durera de 9 mois à 2ans selon l'école où il aura choisi de s'inscrire et est bien sûr sanctionné par un diplôme d'état . Le métier d'interprète exige de suivre une déontologie stricte (secret professionnel, neutralité, etc... ) qui lui permettra de traduire fidèlement et ce, dans toutes les situations, le discours de la personne sourde.
Le métier d'interface de communication très courant en Province, ne nécessite pas forcèment un bon niveau en LSF ni même de niveau d'étude .
L'interface est considéré comme un accompagnant et se doit d'aider la personne dans ses démarches . La traduction étant souvent approximative, le coût d'un interface est moindre par rapport à celui d'un interprète et il peut utiliser d'autres modes de communication pour se faire comprendre (LPC, labialisation, français signé, mime, etc...), il peut donc faire des erreurs lors d'entretien important comme à l'hôpital, au tribunal, à la banque, chez le notaire, etc....

Ces deux métiers n'ont alors pas du tout la même approche, l'un contenant des connaissances solides sur la culture sourde et des exercices de mise en situation (en conférence, à l'université, au tribunal, etc...) afin d'obtenir une accessibilité maximale et en ce sens l'autonomie de la personnes tandis que l'autre se base sur de vagues acquis qui n'ont d'autres buts que l'intégration à tout prix .

                   
Secteur Droit des Sourds de la FNSF

2005/04/02 20:55 - BB